Règlement du Conseil communal de Lausanne:
chapitre III : Pétition
Art. 62. - Toute pétition adressée au Conseil communal doit être signée par le ou les pétitionnaires.
Art. 63. - Si la pétition, par son objet, échappe manifestement à la compétence des autorités communales lausannoises, le Bureau la transmet à l'autorité qu'elle concerne (Grand Conseil, Conseil d'Etat, autorités d'autres communes, etc.), après en avoir pris copie.
Le président en informe le Conseil communal et tient la copie à la disposition des membres de ce dernier pendant la séance.
Le président donne connaissance au Conseil de toutes les autres pétitions dans la séance qui suit leur réception. Sur sa proposition, le Conseil communal les renvoie à la commission des pétitions ou, le cas échéant, à une commission particulière.
Art. 64. - La Commission des pétitions peut demander le préavis de toute autre commission déjà chargée de traiter d'affaires en relation avec l'objet de la pétition. Elle peut de même se dessaisir de la pétition pour la transmettre à une autre commission moyennant le consentement de cette dernière.
Art. 65.- La commission chargée d'examiner la pétition entend le représentant de la Municipalité. Après étude et délibération, le cas échéant après audition des signataires ou de leurs mandants, elle propose à la décision du Conseil :

    a) le renvoi motivé de la pétition à la Municipalité pour étude et rapport-préavis;
    b) le renvoi motivé de la pétition à la Municipalité pour étude et communication;
    c) le renvoi de la pétition à l'autorité compétente;
    d) le classement pur et simple de la requête qui relève de la compétence du Conseil lorsqu'elle est rédigée en termes inconvenants ou injurieux ou lorsqu'il s'avère à l'examen qu'elle est sans objet ou injustifiée.

Art. 66. - La Municipalité informe le Conseil, en règle générale dans un délai de trois mois, de la suite qu'elle entend donner à une pétition qui lui a été transmise pour étude et rapport.
Elle communique au Conseil deux fois par an (dont une dans son rapport de gestion), en même temps que la liste des motions en suspens, celle des pétitions en suspens.
Art. 67. - Les pétitionnaires, en règle générale par l'intermédiaire du premier signataire, sont informés par la Municipalité de la suite donnée à leur requête.

droit de pétition

pétitions
mode d'emploi

règlement
du conseil
(Chapite pétition)

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